Le principe d’égalité de traitement, principe fondamental, est sur le devant de la scène depuis quelques années. Il a connu un rebondissement en 2009 et 2010 par deux arrêts importants.
Le 23 mars 2011, la chambre sociale est de nouveau interrogée dans une affaire dans laquelle une salariée soumise à un coefficient 478 au regard d’un accord collectif dénoncé quelques temps plus tard, réclame l’application d’un autre coefficient (647) aux motifs qu’elle a été traitée différemment des autres salariés alors qu’elle se trouvait dans une situation identique. L’accord de transposition prévoyait d’assurer le reclassement dans la grille de classification de la nouvelle convention applicable des salariés déjà en poste. L’employeur invoquait le fait que la salariée avait été embauchée avant l’entrée en vigueur de l’accord de transposition. Ce critère n’est pas suffisant pour la cour.
La haute juridiction décide que lorsque au regard « des termes mêmes de l’accord collectif des salariés placés dans une situation identique et bénéficiant de l’avantage considéré, il y a lieu de faire application du principe d’égalité de traitement » et ce, même « sans recourir nécessairement à une comparaison entre salariés de l’entreprise effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ».
La Chambre sociale rejoint un peu la même position qu’elle prend en matière de discrimination (Cass. Soc. 10 novembre 2009) où « l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés ».
Cass. Soc. N° 09-42.666 FS-PB - 23 mars 2011 : ICI
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