Selon l'article 12 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance est tenu d'informer par écrit les adhérents avant toute réduction des garanties. Tout manquement à cette obligation d'information l'expose à la réparation du préjudice subi par l'adhérent.
Contexte pratique :
Ainsi, un employeur avait mise en place un régime de prévoyance ouvrant droit initialement à un maintien de salaire de 90% du salaire brut en cas d'invalidité permanente du salarié. Cette garantie est supprimée, sans que l'employeur en informe ses salariés. L'un d'eux, licencié pour inaptitude puis classé en invalidité deuxième catégorie par la Sécurité Sociale, assigne l'employeur en paiement de dommages-intérêts équivalents à l'indemnité d'invalidité prévue par le contrat d'assurance initial, pour violation de son obligation d'information.
La Cour d'appel retient la responsabilité de l'employeur, mais alloue au salarié des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un complément de rente d'invalidité, d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçu au titre de la garantie d'invalidité.
L'arrêt est confirmé par la Cour de cassation
"La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée."
Analyse
Cette décidion s'inscrit dans le lignée d'un jurisprudence contante de la Cour de cassation.
Si le défaut d'information du salarié concernant la réduction des garanties lui fait perdre une chance de souscrire à titre personnel une couverture complémentaire, on ne peut toutefois présumer que, dûment avertie, il aurait effectivement agi de la sorte, ni que la couverture souscrite aurait été d'un niveau équivalent. Le préjudice subi ne peut dès lors être égale au montant de la garantie que l'employeur était, par ailleurs, en droit de supprimer.
Cependant, l'article L. 141-4 du Code des assurances prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette disposition n'a pas été portée dans le Code de la Sécurité Sociale et dans le Cade de la mutualité.
Cassation Sociale 18 mai 2011 n°09-42.741
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