Le contexte juridique
Selon l'article D.632-1 du Code de la Sécurité Sociale : "sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale (...) les associés des sociétés en nom collectif (...)".
Ainsi, un associé d'une SNC, pour contester son assujettissement au RSI et la contrainte qui lui avait été adressée en recouvrement des cotisations afférentes, soutenait qu'il ne participait pas à la gestion et à la surveillance de la société, gérée par une autre structure, et que son objet de défiscalisation n'était pas assimilable à une activité industrielle et commerciale.
Que dit l'arrêt de la Cour de Cassation ?
Le pourvoi est rejeté, la Cour de Cassation jugeant que : "Le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans la contrôle et la surveillance de la société".
Ce qu'il faut en déduire ?
Cet arrêt, qui se situe dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette question, est conforme aux exigences de l'article D.632-1 précité du Code de la Sécurité Sociale. C'est la qualité d'associé de la SNC qui entraine l'affiliation automatique de l'intéressé au Régime Social des Indépendants (RSI).
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire