OGMIA Blog des Assurances Collectives

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lundi 11 juillet 2011

Assurance Maladie : création de l'UNCAM

La nouvelle organisation du pilotage de l'Assurance Maladie se traduit par la création de l'UNCAM, des pouvoirs étendus pour le directeur général de la CNAMTS et un conseil de la CNAMTS recomposé.

La création de l'UNCAM
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) est une nouvelle instance regroupant les trois principaux régimes d'assurance maladie - régime général, régime agricole (MSA) et régime social des indépendants (RSI) - pour conduire la politique conventionnelle, définir le champ des prestations admises au remboursement, et fixer le taux de prise en charge des soins.

vendredi 8 juillet 2011

Représentativité des syndicats dans les TPE

La loi du 15 octobre 2010 a complété la loi du 20 août 2008 sur la réforme de la représentativité syndicale, et prévoit de mesurer l'audience syndicale dans les TPE tous les 4 ans par la voie d'un scrutin organisé au niveau régional. Le décret du 28 juin 2011 donne toutes les précisions nécessaires à l'organisation du scrutin.

Qui peut voter ?
Tous les salariés des entreprises qui emploient moins de 11 salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin peuvent voter à la triple condition d'être titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, d'être âgés de 16 ans révolus et de ne pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la région dans laquelle est située l'entreprise ou l'établissement au sein duquel ils exercent leur activité principale au titre de la branche dont ils relèvent, soit dans le collège cadre soit dans le collège non-cadre. La liste électorale est géree par le ministère du travail et sera disponible sur un site dédié. Chaque électeur et organisation syndicale pourra demander à obtenir une copie de la liste à ses frais et, éventuellement la contester.

jeudi 7 juillet 2011

La CADES : mission et financement

Amortir la dette sociale Française...
La Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) a été créée par l'ordonnance N° 96-50 du 24 janvier 1996. Cette loi a été récemment modifiée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 , qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la protection sociale française. La CADES apparaît, en conséquence, indissociable des efforts de rééquilibrage des comptes de la Sécurité Sociale.
Sa mission est de financer et d'éteindre la dette cumulée du régime général de la Sécurité Sociale pour les exercices 1994 à 2006. Les déficits se sont élevés à 34,2 milliards d'euros pour les années 1994 à 1998, à 47.25 Mds pour les années 2002 à 2006 et à 27 Mds pour les années 2005 à 2008.
Chaque année, jusqu'en 2005, la CADES doit en outre verser 3 milliards d'euros au budget de l'État, en compensation des 16,77 milliards d'euros de dette sociale repris à son compte par l'État en 1993. Enfin, les lois de financement de la sécurité sociale pour les exercices 2003 et 2004 ont prévu un versement exceptionnel de 1,28 milliards d'euros en 2003 et de 1,1 milliards d'euros en 2004 à différentes caisses de sécurité sociale.
Par quel moyen financier ?

Le financement de la dette s'appuie sur une capacité d'emprunter sur les marchés financiers et de recourir à une grande variété d'instruments financiers.
Le remboursement de ces emprunts est essentiellement garanti par le produit d'un prélèvement obligatoire, la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), spécialement créé à cette fin. 
Les produits de la cession d'une partie du patrimoine immobilier de la sécurité sociale complètent cette ressource principale.

Retraite : accord AGIRC-ARRCO du 18 mars 2001; extension et élargissement

Les arguments de la CFE-CGC et de la CGT qui avaient demandé au ministre du travail de ne pas procéder à l’extension de l’accord du 18 mars 2011 relatif aux retraites complémentaires ont été rejetés.

Un arrêté du 27 juin procède en effet à l’extension et à l’élargissement de l’accord interprofessionnel.

Ses dispositions sont ainsi rendues obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d’application de la convention collective du 14 mars 1947 et dans celui de l’accord du 8 décembre 1961, tels qu’ils ont été élargis par différents arrêtés.

Les deux organisations syndicales et l’Union des familles d’Europe ont annoncé, le 20 juin, leur décision de contester l’arrêté d’extension devant la justice administrative et de saisir le TGI de Paris « à la rentrée » pour annuler certaines dispositions.

mercredi 6 juillet 2011

La Cour de Cassation valide le forfait jours

Saisie par un cadre qui réclamait le paiement d’heures supplémentaires, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer, le 29 juin 2011, sur la légalité du forfait jours au vu des différents textes européens et notamment la Charte sociale européenne, celle des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle valide le forfait jours qui est un mode d’aménagement du temps de travail mais pose des conditions qui sont les suivantes :
  • La mise en place du forfait jours nécessite un accord collectif ;
  • L’accord doit contenir des mesures concrètes de nature à assurer le respect des règles impératives à la durée du travail et au temps de repos.

La chambre sociale a considéré que l’accord de branche, en l’espèce dans la métallurgie, imposait à l’employeur d’établir un document de contrôle des journées et demi-journées de travail ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail. L’accord est donc jugé par la Cour conforme au droit français et européen.

Les conséquences de cette décision sont les suivantes :
  • Les branches vont devoir s’assurer que les accords signés prévoient des garanties semblables à celles prévues dans la métallurgie afin de préserver la santé des salariés,
  • Les manquements de l’employeur (si le salarié est privé de toute protection sur sa santé) privent d’effet la convention de forfait en jours et légitiment une demande de paiement des heures supplémentaires,

Dans les entreprises dépourvues d’accord collectif permettant la mise en place du forfait jours, le salarié dont la durée de travail est aménagée en forfait jours pourra réclamer le paiement des heures supplémentaires.

mardi 5 juillet 2011

Prévoyance des conjoints collaborateurs de professionnels libéraux et d'avocats

Deux décrets déterminant les conditions d’affiliation à titre obligatoire des conjoints collaborateurs au régime d’assurance invalidité-décès de leur conjoint professionnel libéral ou avocat ont été promulgués.

Décrets n° 2011-698 et 699 du 20 juin 2011, Journal officiel du 22 juin 2011

mercredi 29 juin 2011

Avantages catégoriels : conditions de validité

L’attribution de congés supplémentaires aux seuls cadres, d’une prime d’ancienneté ou d’une indemnité de préavis à une catégorie déterminée de salariés ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement dès lors, selon la Cour de cassation, que l’avantage catégoriel a « pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés (concernés) tenant compte notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ».

Arrêt n° 1464 du 8 juin 2011 (10-14.725) - Cour de cassation - Chambre sociale

mardi 28 juin 2011

Contrat de frais de santé responsable : définition

Quels sont les principales caractéristiques d'un contrat collectif obligatoire de frais de santé (ou mutuelle) responsable ?

Il doit prendre en charge :

  • Les consultations prescrites par le médecin traitant : au moins 30% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale,
  • Les médicaments à vignette blanche : au moins 30% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale,
  • Les analyses médicales : au moins 35% de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale,
  • Les actes de prévention : au moins 2 actes à choisir dans une liste de plusieurs actes de préventions.
Il ne doit pas prendre en charge :


  • La majoration du ticket modérateur pour l'assuré qui consulte un médecin sans avoir choisi de médecin traitant,
  • La majoration du ticket modérateur pour l'assuré qui refuse l'accès à son dossier médical à un professionnel de santé,
  • Les dépassements d'honoraires chez un spécialiste du secteur 1 (hors parcours de soins),
  • La contribution forfaitaire de 1 €,
  • Les franchies appliquées au prix des médicaments depuis 2008.
Ainsi, un contrat dit "Responsable" est l'une des conditions à remplir, avec le contrat collectif et obligatoire, pour continuer à bénéficier des exonérations fiscales et sociales des cotisations sur les contrats de frais de santé.

La loi de mensualisation du 19 janvier 1978 : définition

En cas d'arrêt de travail pour le personnel salarié cadre ou non cadre d'une entreprise, ayant un minimum de 1 an d'ancienneté *, l'employeur a l'obligation de maintenir une partie de leur rémunération à compter du 11ème jour d'arrêt de travail :

  • 90% du salaire brut pendant 30 jours,
  • 2/3 du salaire brut pendant les 30 jours suivants.
Les durées d'indemnisation augmentent en fonction de l'ancienneté : + 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté, sans que chacune d'elles ne puisse dépasser 90 jours.


* Loi du 25 juin 2008 réduisant l'ancienneté de 3 ans à 1 an

Loi de mensualisation du 19 janvier 1978 : ICI
Loi du 25 juin 2008 : ICI

lundi 27 juin 2011

Référendum et consultation du personnel

Pourquoi organiser un référendum ?
La consultation du personnel est nécessaire pour ratifier un accord d'entreprise lorsque les conditions habituelles de validation par les délégués syndicaux ou les élus ne sont pas réunies. Elle constitue également une voie d'approbation de certaines dispositions telles que : plans d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale ; régimes de prévoyance ou de retraite complémentaires ; mesures en faveur des personnes handicapées.
Les scrutins s'organisent sous forme de référendums - simples ou multiples selon le nombre de projets présentés. Les modalités de vote sont choisies par l'employeur. Les conditions de majorité dépendent des sujets traités. En dehors de ces situations, des consultations du personnel peuvent être librement organisées afin d'éclairer des décisions ou des réflexions en cours, en relation ou non avec les discussions menées au sein des instances représentatives du personnel.

Le cadre légal
L'approbation d'accords d'entreprise par le personnel est prévue par les articles L. 2232-14 et L. 2232-24 du Code du Travail dans certaines situations : l'absence de délégué syndical dans les entreprises de plus de 200 salariés d'une part, l'absence de délégué syndical et d'élus quelle que soient les effectifs de l'entreprise d'autre part.

De plus, la consultation des salariés est également possible pour ratifier la mise en place de dispositions telles que :
  • plans d'intéressement (articles L. 3312-5 et L. 3322-7 du Code du Travail);
  • plans de participation (articles L. 3322-6 et L. 3332-4 du Code du Travail); 
  • plans d'épargne salariale (article L. 3332-4 du Code du Travail);
  • régime de prévoyance et/ou de frais de santé dans le cadre d'une protection sociale complémentaire dans l'entreprise (article L. 911-1) du Code de la Sécurité Sociale;
  • régime de retraite sur-complémentaire dans le cadre d'une protection sociale complémentaire dans l'entreprise (article L. 911-1) du Code de la Sécurité Sociale;
  • dérogation temporaire au repos dominical, ou engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées (article L. 3132-25-3 du Code du Travail)

Le personnel peut également être consulté lors de la mise en place de certains avantages ; la consultation étant alors un outil d'aide à la décision pour l'employeur et/ou les partenaires sociaux.

Périodicité des référendums 
Les scrutins sont organisés selon l'actualité des dispositions proposées.

Nature des scrutins pour les référendums et consultations du personnel
Les consultations prennent la forme de référendums - simples ou multiples - lorsqu'elles ont pour objet de faire approuver un ou plusieurs accords / mesures proposés. Les règles de majorité dépendent de l'objet de l'accord ou de la mesure proposée.
Ainsi pour :
  • L'approbation d'un accord collectif dans les conditions prévues aux articles L. 2232-14 et L. 2232-24 du Code du Travail s'effectue à la majorité simple des suffrages exprimés ;
  • Les plans d'intéressement, de participation, ou d'épargne d'entreprise doivent être approuvés par les deux tiers du personnel entrant dans leur champ d'application ;
  • Les régimes de prévoyance et/ou de frais de santé, et les régimes de retraite supplémentaire doivent être approuvés par la majorité des intéressés ;
  • La dérogation temporaire au repos dominical, ou les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées doivent être approuvés par la majorité des personnels concernés.

Organisation des scrutins des référendums
Une fois établis les projets de dispositions soumis à l'approbation des salariés, il revient à l'employeur d'organiser le scrutin. Le personnel doit être informé quinze jours au moins avant sa date prévue. Les modalités d'organisation de la consultation doivent prévoir les modalités d'information des personnels intéressés (en particulier sur les textes soumis à ratification).

Modalités de vote des référendums
Il revient à l'employeur de déterminer les modalités de vote. Le vote par scrutin secret sous enveloppe, sur place et par correspondance, est possible. 
Attention : Le recours au vote électronique a été jugé illicite par la Cour de Cassation pour la consultation des salariés aux fins de valider un accord d'entreprise dans le cadre de l'article L. 2232-12 du Code du Travail (arrêt du 27 janvier 2010).
Il est possible dans les autres cas (ratification d'un plan d'intéressement, de participation, ou d'épargne d'entreprise ; ratification d'un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire, mise en place d'une dérogation temporaire au repos dominical ; autres consultations).

mercredi 22 juin 2011

Indemnité Journalière Sécurité Sociale et séjour à l'étranger

Selon l’article L.332-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ».

Une assurée en arrêt de travail contestait la décision de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de suspendre le versement de ses indemnités journalières, pour la durée de son séjour en Australie. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, qui juge que :
« Après avoir relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations de l'assurance maladie ne peuvent pas être servies, sous réserve des conventions et des règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France, le jugement retient à bon droit qu'en absence de toute convention franco-australienne régissant le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie, ces dernières ne pouvaient pas être servies à Mme X... durant son séjour dans ce pays ; »

mardi 21 juin 2011

Grossesse : précision sur le délai des 15 jours pour la déclaration et licenciement

Selon les articles L.12225-5 et R.1225-2 du Code du travail, une salariée enceinte peut obtenir la nullité de plein de droit de son licenciement en envoyant à l’employeur, dans les 15 jours qui suivent sa notification, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

La question est de savoir quand commence à courir ce délai de 15 jours ? La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 8 juin : le délai commence à courir à compter du jour où la salariée a effectivement connaissance de son licenciement.

En l’espèce, l'employeur avait envoyé à la salariée une lettre de licenciement le 14 novembre 2007. Cette lettre lui ayant été retournée avec la mention "non réclamée", l'employeur avait alors remis à la salariée, le 26 novembre, une lettre en main propre lui notifiant la rupture du contrat. Le 4 décembre suivant, la salariée lui avait adressé un certificat médical attestant qu'elle était enceinte.

La Cour de cassation estime que le licenciement devait bien être annulé car la salariée n'a eu réellement connaissance de son licenciement que le 26 novembre et a donc bien respecté le délai qui lui était imparti en informant son employeur de sa grossesse 8 jours plus tard.

Cassation sociale, 8 juin 2011, n° 10-17.022

vendredi 17 juin 2011

Inaptitude et CDD

Si le salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), celui-ci peut être rompu avant l’échéance du terme en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail. 
La rupture du CDD prononcée en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du Code du travail.

Précisions réglementaires sur la retraite à taux plein

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a maintenu le taux plein à 65 ans pour certaines catégories d’assurés. Le taux plein à 65 ans reste acquis quel que soit le nombre de trimestres validés aux :
  • Assurés handicapés atteint d’une incapacité permanente supérieure à 50%,
  • Aidants familiaux d’une personne handicapée ayant interrompu son activité professionnelle pour une durée de 30 mois consécutifs au moins,
  • Parents d’au moins trois enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 ayant interrompu leur activité professionnelle et ayant validé un certain nombre de trimestres,
  • Parent d’un enfant handicapé.

Le droit des conjoints survivants d’assurés du régime général à une pension de reversion est modifié. Pour la détermination des droits à pension du conjoint en cas de décès de l’assuré, on prendra désormais en compte les règles applicables aux assurés ayant atteint 57 ans.

La possibilité de réviser les droits à pension de reversion sera relevé progressivement de 60 à 62 ans lorsque le conjoint n’a pas droit à une retraite personnelle.

jeudi 16 juin 2011

Retraite : majoration de durée d'assurance pour enfants

L’article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 « de financement de la sécurité sociale pour 2010 » a réformé le dispositif de majoration de durée d’assurance pour enfant applicable au titre des pensions de vieillesse du régime général, des régimes des salariés agricoles, des artisans, commerçants, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.

Pris pour l’application de cette disposition, le décret du 27 mai 2011 détermine :
  • d’une part, le régime de retraite chargé d’attribuer les majorations de durée d’assurance pour enfant aux assurés ayant relevé de deux ou plusieurs régimes,
  • d’autre part, la caisse compétente pour traiter les demandes des parents sur l’attribution des majorations de durée d’assurance pour éducation ou adoption. Sont précisées les démarches que devront effectuer les parents s’ils souhaitent partager entre eux la majoration pour éducation ou adoption ou s’ils sont en désaccord sur ce point.

Les règles ainsi fixées sont applicables à la gestion des pensions ayant pris effet à compter du 1er avril 2010, comme prévu par l’article 65 de la loi du 24 décembre 2009.

Le décret du 27 mai 2011 fixe également les règles de détermination du régime compétent pour l’attribution de la majoration de durée d’assurance à raison d’un enfant handicapé.

Future prime sur le "partage de la valeur ajoutée"

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 créant « une prime de partage de la valeur ajoutée » a été présenté en Conseil des ministres du 25 mai. 
Il devrait être soumis à l’assemblée nationale à partir du 14 juin, puis au Sénat à compter du 28 juin, pour une adoption définitive en juillet.

Ainsi, seraient concernées les sociétés commerciales du secteur privé et certaines entreprises du secteur public qui emploient habituellement 50 salariés et plus, et qui ont versé à leurs associés ou actionnaires des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés les 2 exercices précédents.

mercredi 15 juin 2011

Cumule d'une activité non salariée et invalidité

Actuellement la pension d’invalidité est réduite ou suspendue voire supprimée lorsqu’elle se cumule avec le revenu d’une activité professionnelle non salariée qui dépasse un montant fixé chaque année par décret.

Au 1er avril 2011, le montant de la pension d’invalidité est écrêté si le cumul des revenus tirés de la pension d’invalidité et de la reprise d’activité dépasse 6 415, 69 € par an pour une personne seule et 8 883,30 € pour un ménage.

A compter du 1er juin 2011, les règles de cumul sont alignées sur celles applicables à la reprise d’un régime salarié; l’assuré pouvant cumuler pension et revenu jusqu’au niveau de son ancienne rémunération trimestrielle moyenne.

Mise en place du comité de pilotage des régimes de retraite

Le comité de pilotage des régimes de retraite (COPILOR) institué par la loi de réforme des retraites est mis en place par décret. 
Le COPILOR a pour mission de veiller au respect des objectifs du système de retraite par répartition.
Chaque année, il rendra un avis au gouvernement et au parlement sur la situation financière des régimes de retraite; il est également autorisé à proposer des mesures de redressement en s’appuyant sur les travaux du conseil d’orientation des retraites (COR).

Décret n° 2011-594 du 27 mai 2011 – J.O. du 28 mai 2011

mardi 14 juin 2011

Obligation d'information de l'organisme assureur

Selon l'article 12 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance est tenu d'informer par écrit les adhérents avant toute réduction des garanties. Tout manquement à cette obligation d'information l'expose à la réparation du préjudice subi par l'adhérent.

Contexte pratique :
Ainsi, un employeur avait mise en place un régime de prévoyance ouvrant droit initialement à un maintien de salaire de 90% du salaire brut en cas d'invalidité permanente du salarié. Cette garantie est supprimée, sans que l'employeur en informe ses salariés. L'un d'eux, licencié pour inaptitude puis classé en invalidité deuxième catégorie par la Sécurité Sociale, assigne l'employeur en paiement de dommages-intérêts équivalents à l'indemnité d'invalidité prévue par le contrat d'assurance initial, pour violation de son obligation d'information.

La Cour d'appel retient la responsabilité de l'employeur, mais alloue au salarié des dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d'un complément de rente d'invalidité, d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçu au titre de la garantie d'invalidité.

vendredi 10 juin 2011

Statut social des associés de SNC

Le contexte juridique
Selon l'article D.632-1 du Code de la Sécurité Sociale : "sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale (...) les associés des sociétés en nom collectif (...)".

Ainsi, un associé d'une SNC, pour contester son assujettissement au RSI et la contrainte qui lui avait été adressée en recouvrement des cotisations afférentes, soutenait qu'il ne participait pas à la gestion et à la surveillance de la société, gérée par une autre structure, et que son objet de défiscalisation n'était pas assimilable à une activité industrielle et commerciale.

Que dit l'arrêt de la Cour de Cassation ?
Le pourvoi est rejeté, la Cour de Cassation jugeant que : "Le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans la contrôle et la surveillance de la société".

Ce qu'il faut en déduire ?
Cet arrêt, qui se situe dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur cette question, est conforme aux exigences de l'article D.632-1 précité du Code de la Sécurité Sociale. C'est la qualité d'associé de la SNC qui entraine l'affiliation automatique de l'intéressé au Régime Social des Indépendants (RSI).

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